Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 02/06/1967En vigueur depuis le 02 juin 1967

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Article A58

Version en vigueur depuis le 02/06/1967Version en vigueur depuis le 02 juin 1967

Afin de faciliter l'instruction des demandes d'extractions les directeurs des affaires maritimes peuvent arrêter, par un règlement de police, les conditions auxquelles les extractions doivent être soumises sur les différentes parties du rivage, soit au point de vue de sa conservation, soit dans l'intérêt de la navigation ou de la pêche côtière, soit enfin sous le rapport des prix à exiger.

Cet arrêté réglementaire, pris sur les propositions des chefs des services intéressés, détermine :

1° Les parties du rivage où les extractions sont interdites ;

2° Celles où elles ne sont autorisées qu'à charge de payer un prix ;

3° Celles où elles sont gratuites, mais soumises à des autorisations spéciales ;

4° Enfin, celles où elles sont gratuites et libres, aux conditions nécessitées par les circonstances locales.

A défaut d'accord entre les chefs des services intéressés pour la préparation de ce règlement de police, il est procédé comme il est dit aux articles A. 54, deuxième alinéa, et A. 55, pour les autorisations particulières.