Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 15/12/1970En vigueur depuis le 15 décembre 1970

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Article A56

Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970

Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970

Les autorisations ne sont accordées qu'à titre précaire ; elles sont toujours révocables sans indemnité.

Le retrait des autorisations est prononcé par le directeur des affaires maritimes, lorsqu'elles ont été accordées par ce fonctionnaire, dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article A. 54, et par le ministre chargé des transports (secrétariat général de la marine marchande) dans les autres cas.