Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 15/12/1970En vigueur depuis le 15 décembre 1970

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Article A52

Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970

Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970

En cet état de l'instruction, les pièces sont transmises au directeur des services fiscaux, qui fixe ou fait fixer par qui de droit, suivant les directions établies dans l'article A. 53, le prix à exiger, les époques des paiements, au besoin l'obligation de fournir caution, et toutes les autres conditions financières de la concession.