Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 19/06/2008En vigueur depuis le 19 juin 2008

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Article A51

Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970

Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970

Le service compétent de l'équipement, le préfet maritime et le préfet sont appelés, à leur tour, à donner leur avis.

Le directeur du génie et le directeur des douanes sont également consultés, quand il y a lieu.