Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 02/06/1967En vigueur depuis le 02 juin 1967

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Article A49

Version en vigueur depuis le 02/06/1967Version en vigueur depuis le 02 juin 1967

Les demandes tendant à obtenir l'autorisation d'extraire, sur le rivage de la mer, des sables coquilliers et autres matériaux considérés comme amendements marins, sont adressées au directeur des affaires maritimes, qui fait examiner par les fonctionnaires du service des affaires maritimes si l'autorisation sollicitée peut être accordée sans inconvénient.