Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 03/02/1977En vigueur depuis le 03 février 1977

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Article A42

Version en vigueur depuis le 03/02/1977Version en vigueur depuis le 03 février 1977

Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1977-01-18 art. 2 JORF 3 février 1977

Lorsqu'il y a accord entre les représentants de tous les services intéressés, l'autorisation d'opérer les extractions est accordée par l'autorité définie à l'article R. 53.

Lorsque cet accord n'existe pas, l'affaire est soumise à l'administration supérieure pour y être statuée par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'équipement ouet le ministre de l'agriculture, selon leur compétence respective.