Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 18/03/1962En vigueur depuis le 18 mars 1962

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Article A38

Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

En cas de cessation de l'autorisation ou de la concession, l'excédent des acomptes versés sur la redevance afférente à la dernière époque de paiement, s'il y a lieu, est restitué au titulaire après que la redevance a été régulièrement liquidée, que l'occupation du domaine public a effectivement pris fin et que l'occupant a satisfait à toutes les charges et obligations résultant du titre de l'autorisation ou de la concession.