Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 18/03/1962En vigueur depuis le 18 mars 1962

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Article A37

Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

Les titulaires d'autorisation ou de concession, tenus au versement d'acomptes, peuvent, sur avis favorable du service technique compétent, être autorisés à cesser ce versement en cours d'année s'ils justifient de circonstances permettant de prévoir que la redevance afférente à l'année entière n'excédera pas le montant des acomptes déjà versés ou n'atteindra pas le chiffre limite visé à l'article A. 31.