Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 15/12/1970En vigueur depuis le 15 décembre 1970

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Article A28

Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970

Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

L'autorisation peut être révoquée, soit à la demande du directeur des services fiscaux, en cas d'inexécution des conditions financières, soit à l'initiative du chef du service de l'équipement, en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contravention de grande voirie.

A partir du jour où la révocation a été notifiée à la partie, la redevance cesse de courir, mais la portion de cette redevance afférente au temps écoulé devient immédiatement exigible.