Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 02/02/1974En vigueur depuis le 02 février 1974

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article A9

Version en vigueur depuis le 02/02/1974Version en vigueur depuis le 02 février 1974

Les départements ministériels doivent informer la direction générale des impôts (service des domaines), dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, de tout changement survenu au cours du trimestre précédent soit dans la consistance matérielle, soit dans l'utilisation des immeubles visés à l'article A. 8, au moyen d'un relevé établi en double exemplaire et conforme au modèle fixé par le service des domaines.