Article A4
Modifié par Arrêté 1963-02-28 art. 1 JORF 16 mars 1963
Modifié par Arrêté 1965-03-30 art. 1 JORF 17 avril 1965
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1975-06-02 art. 3 JORF 15 juin 1975
Modifié par Arrêté 1978-03-15 art. 6 JORF 18 mars 1978
Modifié par Arrêté 1981-02-11 art. 3 JORF 18 février 1981
La commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture est compétente, dès lors que leur montant excède les limites minimales de consultation fixées par l'article A. 03 I, à l'égard des projets d'acquisition autres que ceux dispensés de son examen en vertu de l'article A. 3 I, effectués par l'Etat, même sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, et les établissements publics de l'Etat, dans les conditions prévues aux paragraphes a, b, c et d dudit article.
Décret n° 86-455 du 14 mars 1986, art. 1 : La commission nationale, les commissions régionales et départementales des opérations immobilières sont supprimées.