Code des communes

En vigueur du 24/10/2015 au 01/07/2019En vigueur du 24 octobre 2015 au 01 juillet 2019

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Article R*444-186

Version en vigueur depuis le 03/05/1981Version en vigueur depuis le 03 mai 1981

Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.

Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée du maire de Paris, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.