Code des communes

En vigueur depuis le 08/07/1983En vigueur depuis le 08 juillet 1983

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R444-92

Version en vigueur depuis le 08/07/1983Version en vigueur depuis le 08 juillet 1983

Les modalités de rémunération et d'indemnisation retenues pour les fonctionnaires de l'Etat autorisés à travailler à temps partiel sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris.