Code des communes

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Article R*444-50

Version en vigueur depuis le 03/05/1981Version en vigueur depuis le 03 mai 1981

Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.

L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après:

1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel l'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen ou de concours professionnels ;

3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'examen ou de concours professionnels.

Les statuts particuliers fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. Ils peuvent prévoir, outre des examens ou concours professionnels sur épreuves, la possibilité pour le jury de compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou, à défaut, de la liste de classement.