Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 27/12/1979En vigueur du 05 avril 1977 au 27 décembre 1979

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Article R417-8

Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/12/1979Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 décembre 1979

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

La demande d'allocation est, à peine de déchéance, présentée dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé.

Toutefois, lorsque, avant la reprise des fonctions, l'agent atteint la limite d'âge de son emploi et est rayé d'office des cadres, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentéedélai dans l'année qui suit la date de consolidation de sa blessure ou de son état de santé.