Code des communes

En vigueur depuis le 01/07/1982En vigueur depuis le 01 juillet 1982

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Article R*414-9

Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982

Modifié par Décret 82-552 1982-06-28 ART. 1 JORF 1ER JUILLET 1982

Lorsque l'application de l'article R. 414-5, R. 414-5-1 et R. 414-5-2 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouvel emploi d'un indice au moins égal.