Code des communes

En vigueur du 24/03/2020 au 09/06/2022En vigueur du 24 mars 2020 au 09 juin 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R*412-127

Version en vigueur depuis le 16/05/1981Version en vigueur depuis le 16 mai 1981

Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.

Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice.

Son traitement est exclusivement à la charge de la commune.

Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.