Code des communes

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Article R411-48

Version en vigueur depuis le 27/01/2005Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005

Modifié par Décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 - art. 2 () JORF 27 janvier 2005

Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.

Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.

Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article R. 411-46 :

a) Les périodes passées au titre d'actions de formation des fonctionnaires territoriaux définies à l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

b) Les congés de formation des élus locaux définis aux articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales.