Code des communes

En vigueur depuis le 31/07/1987En vigueur depuis le 31 juillet 1987

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Article R411-43

Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :

- les titulaires et anciens titulaires de mandats électifs des régions, des départements et des communes ;

- les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux ;

- les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables ;

- les agents et anciens agents de l'Etat ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics.

Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.