Code des communes

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article R*444-173

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de la commune de Paris.

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le maire de Paris et prend effet à la date fixée par celui-ci.

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois.