Code des communes

En vigueur depuis le 21/12/1985En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Article R*444-47

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.

L'appréciation générale prévue à l'article R. 444-43 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée.

Les commissions administratives paritaires peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au maire de Paris la révision de la note attribuée.

Dans ce cas, communication est faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.