Code des communes

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R*422-32

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le bénéficiaire d'un congé accordé en application de l'article R. 422-25 remet, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, à l'autorité dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage.

La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.