Code des communes

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

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Article R*422-31

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé.

Cette rémunération est à la charge de la commune ou de l'établissement public dont relève l'intéressé.