Article R*422-29
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
La durée pendant laquelle le congé peut être différé par le maire ou le président de l'établissement public communal en raison des nécessités du service ne peut excéder trois mois.