Article R*422-20
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Lorsque les dispositions des articles R. 422-15 à R. 422-17 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :
Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;
Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration communale.