Article R*422-17
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou trois cents heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Le stage peut toutefois excéder trois mois ou trois cents heures lorsqu'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.