Code des communes

En vigueur depuis le 24/08/2018En vigueur depuis le 24 août 2018

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Article R*422-17

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou trois cents heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

Le stage peut toutefois excéder trois mois ou trois cents heures lorsqu'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.