Code des communes

En vigueur depuis le 16/03/2020En vigueur depuis le 16 mars 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R*422-15

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Les agents non titulaires à temps plein qui comptent plus de trois ans de services effectifs et continus dans l'administration communale et désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ont droit à un congé sur demande adressée au maire ou au président de l'établissement.

Cependant, peuvent être prises en compte les interruptions de service dont la durée totale n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.