Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026En vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

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Article R*422-13

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

Les dispositions de l'article R. 422-7 sont applicables aux agents non titulaires qui participent aux cycles ou stages définis à la présente sous-section.