Code des communes

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article R*422-13

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Les dispositions de l'article R. 422-7 sont applicables aux agents non titulaires qui participent aux cycles ou stages définis à la présente sous-section.