Code des communes

En vigueur depuis le 05/04/1977En vigueur depuis le 05 avril 1977

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R*422-7

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie à la présente sous-section, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés. Le temps de formation est considéré comme service effectif.