Code des communes

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Article R*414-28

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

L'agent révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.




Le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 a été modifié par les décrets n° 70-719 du 31 juillet 1970, n° 73-302 du 13 mars 1973, n° 74-844 du 7 octobre 1974 et n° 76-366 du 16 avril 1976.