Article R412-47
Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
La déclaration prévue à l'article R. 412-45 est faite aux dates fixées par le centre de formation des personnels communaux.
Toutefois, elle est faite immédiatementdélai lorsque la collectivité intéressée décide d'organiser son propre concours ou de demander l'organisation d'un concours sur le plan local en application des articles L. 412-30 et L. 412-31.