Code des communes

En vigueur du 27/12/1997 au 09/04/2000En vigueur du 27 décembre 1997 au 09 avril 2000

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Article R341-9

Version en vigueur du 27/12/1997 au 09/04/2000Version en vigueur du 27 décembre 1997 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°97-1201 du 24 décembre 1997 - art. 1 ()

Les communes informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.

Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître un avis après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, de représentants de l'Etat et du personnel scientifique des bibliothèques ainsi que de personnalités qualifiées.

Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.

Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat visé au présent article.