Code des communes

En vigueur du 11/02/1983 au 09/04/2000En vigueur du 11 février 1983 au 09 avril 2000

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Article R*142-23

Version en vigueur du 11/02/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 11 février 1983 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 83-82 1983-02-09 ART. 22 JORF 11 FEVRIER 1983

Sur avis des maires des communes intéressées, l'arrêté du commissaire de la République instituant l'office intercommunal :

1° Fixe le siège de l'office ;

2° Fixe le nombre des membres du comité dont le maximum peut, par dérogation à l'article R. 142-4 être de vingt et un en vue d'assurer la représentation des communes associées et de celles qui pourraient être amenées à faire partie de l'office dans le cas d'extension de la station ;

3° Désigne les associations ou organisations professionnelles locales intéressées au tourisme habilitées à proposer leurs représentants ;

4° Répartit les sièges réservés aux représentants des professions ou associations intéressées au tourisme ;

5° Fixe le nombre des conseillers municipaux élus pour siéger au comité, dans la limite prévue à l'article L. 142-8.