Article R*142-23
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 83-82 1983-02-09 ART. 22 JORF 11 FEVRIER 1983
1° Fixe le siège de l'office ;
2° Fixe le nombre des membres du comité dont le maximum peut, par dérogation à l'article R. 142-4 être de vingt et un en vue d'assurer la représentation des communes associées et de celles qui pourraient être amenées à faire partie de l'office dans le cas d'extension de la station ;
3° Désigne les associations ou organisations professionnelles locales intéressées au tourisme habilitées à proposer leurs représentants ;
4° Répartit les sièges réservés aux représentants des professions ou associations intéressées au tourisme ;
5° Fixe le nombre des conseillers municipaux élus pour siéger au comité, dans la limite prévue à l'article L. 142-8.