Code des communes

En vigueur du 01/03/2000 au 09/04/2000En vigueur du 01 mars 2000 au 09 avril 2000

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Article R166-4

Version en vigueur du 01/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 mars 2000 au 09 avril 2000

Créé par Décret n°2000-170 du 29 février 2000 - art. 1 ()

Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.