Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 01/01/1985En vigueur du 03 mars 1982 au 01 janvier 1985

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Article L233-7

Version en vigueur du 03/03/1982 au 01/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1982 au 01 janvier 1985

Modifié par Loi n°84-1209 du 29 décembre 1984 - art. 23 () JORF 30 décembre 1984
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Si l'application des articles L. 233-3 et L. 233-6 ne permet pas à une commune ou à un groupement de communes d'obtenir des ressources équivalentes à celles que lui procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs, ces communes ou groupements peuvent majorer en conséquence les taux limites prévus à l'article L. 233-5.