Code des communes

En vigueur du 04/05/2016 au 06/07/2022En vigueur du 04 mai 2016 au 06 juillet 2022

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Article L133-6

Version en vigueur du 20/03/1977 au 10/01/1986Version en vigueur du 20 mars 1977 au 10 janvier 1986

Abrogé par Loi 86-29 1986-01-09 art. 27 I JORF 10 janvier 1986
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

L'Etat peut intervenir à l'action principale en première instance ou, à défaut, en appel.

Il peut aussi, qu'il soit ainsi intervenu ou non, faire appel ou se pourvoir en cassation contre tout jugement, ou se pourvoir en cassation contre tout arrêt, rendus en application de l'article précédent, lorsque ces décisions sont susceptibles d'avoir pour effet de l'obliger à contribuer au paiement des dommages-intérêts et frais prévus aux articles L. 133-1 et L. 133-2 .