Code des communes

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article L122-22

Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Le maire est chargé, sous la surveillance sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 131-1 et suivants.