Code des communes

En vigueur du 18/07/1978 au 03/03/1982En vigueur du 18 juillet 1978 au 03 mars 1982

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Article L122-20

Version en vigueur du 18/07/1978 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 03 mars 1982

Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 63
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat :

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement,

de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et,

d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés auprès des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 121-38, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

4° De prendre toute décision concernant la préparation,

la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux,

de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

6° De passer les contrats d'assurance ;

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30.000 F ;

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme.

//LOI 753 :

15° D'exercer au nom de la commune le droit de préemption à l'intérieur des zones d'aménagement différé ou des zones d'intervention foncière ou le droit de substitution dans les zones de préemption des périmètres sensibles.//

//Complété par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :

15° D'exercer au nom de la commune le droit de préemption à l'intérieur des zones d'aménagement différé ou des zones d'intervention foncière ou le droit de substitution dans les zones de préemption des périmètres sensibles .//