Décret n°75-60 du 30 janvier 1975 relatif aux prestataires auxquels peuvent faire appel les collectivités locales et leurs établissements publics pour la réalisation de leurs travaux d'ingénierie et d'architecture

En vigueur depuis le 01/01/1975En vigueur depuis le 01 janvier 1975

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/1975Version en vigueur depuis le 01 janvier 1975

L'exécution d'oeuvres d'art, telles que peintures, sculptures, céramiques, etc. confiées à un artiste ou à un maître, ne peut donner lieu à rémunération au profit de l'architecte.

Ne peuvent être confiés à l'homme de l'art et ne peuvent de ce fait donner lieu à rémunération :

a) Les acquisitions de terrains bâtis ou non bâtis nécessaires à l'exécution des travaux ;

b) Les achats de matériels, meubles ou ustensiles divers qui doivent être normalement effectués par les services administratifs qualifiés (service intérieur, économat) de la collectivité.