A la date publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires en exécution de l'alinéa 2 de l'article 2 ou, dans le cas de l'article 8, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa 1er de l'article 2, l'organisme interprofessionnel chargé de la liquidation des opérations de la C.C.D.V.T. procède d'office à la clôture de tous les comptes titres concernant la valeur considérée et remet aux établissements affiliés des certificats au vu desquels ces établissements pourront encaisser, pour le compte de leurs déposants, les répartitions prévues à l'article 4.
La remise aux établissements affiliés des divers certificats dégage l'organisme interprofessionnel de toute obligation en ce qui concerne les titres anciens.
Conformément à l'article 33 du décret du 4 août 1949 et à l'article 38 du décret du 28 avril 1953 les frais de retrait, d'annulation ou de destruction des titres anciens déposés en C.C.D.V.T. seront à la charge des sociétés émettrices.