Article 20
L'année où la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable. Cette valeur est égale à la base de l'année précédente mise à jour par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes bases mises à jour.
La base retenue au titre de la première année du changement d'assiette est égale à la valeur ajoutée augmentée ou diminuée selon le cas de 90 p. 100 de l'écart constaté par rapport à la valeur de référence. Pour chacune des six années ultérieures, il est procédé à un ajustement égal à celui de l'année précédente diminué d'un pourcentage de l'écart défini au présent alinéa, égal à :
10 p. 100 pour les première et deuxième années ;
15 p. 100 pour les troisième et quatrième années ;
20 p. 100 pour les cinquième et sixième années.