Article 1
Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 2 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 1 () JORF 20 février 1993
Quiconque est involontairement dépossédé de titres de valeurs mobilières non dématérialisés inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs française ou de coupons afférents à ces titres peut former opposition en vue de la restitution de ses droits auprès de la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam).
Toutefois, dans le cas de certificats représentatifs de valeurs françaises créés en application de l'article R. 211-7 du code monétaire et financier par délégation de la Sicovam par un établissement affilié à celle-ci, l'opposition est formée auprès de la Sicovam.
Loi 96-597 1996-07-02 art. 96 III (Loi de modernisation des activités financières) :
" Dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi. "