Article 16
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
En cas de dissolution du corps non suivie de réorganisation, les pensions acquises ou liquidées continueront à être servies par la caisse, mais il n'en sera plus accordé de nouvelles.
Sur la proposition du conseil municipal, un arrêté préfectoral prononcera la dissolution de la caisse, fixera les modalités de la liquidation, et notamment l'emploi des fonds disponibles.