Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers

En vigueur du 11/03/1927 au 10/03/2004En vigueur du 11 mars 1927 au 10 mars 2004

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Article 18

Version en vigueur du 11/03/1927 au 10/03/2004Version en vigueur du 11 mars 1927 au 10 mars 2004

Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 20 (V) JORF 10 mars 2004

Dans le cas contraire, le ministre de la justice propose, s'il y a lieu, à la signature du président de la République, un décret autorisant l'extradition. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet acte, l'extradé n'a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause.