Article 18
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 20 (V) JORF 10 mars 2004
Dans le cas contraire, le ministre de la justice propose, s'il y a lieu, à la signature du président de la République, un décret autorisant l'extradition. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet acte, l'extradé n'a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause.