Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

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Annexe art. 59

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

Les prêts sur navires de mer, sur bateaux de navigation intérieure ou sur aéronefs sont consentis sur première hypothèque ; ils peuvent également être garantis par toute autre sûreté réelle conférant une garantie au moins équivalente.

Le montant du prêt ne peut dépasser 60 % de la valeur du bien hypothéqué.

A la garantie hypothécaire peut être substituée la garantie totale d'un Etat, d'une collectivité publique, d'un établissement ou d'un entreprise visés à l'article 2-A-2°) des statuts.

Le taux d'intérêt des prêts à la navigation est fixé dans les conditions arrêtées à l'art. 51 ci-dessus.

Les remboursements anticipés peuvent donner lieu, au profit de la Société, à une indemnité déterminée, dans le respect de la législation en vigueur, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. Les fonds provenant des remboursements anticipés sont employés, soit à amortir des obligations pour prêts à la navigation ou d'autres ressources affectées au financement de ces prêts, soit à effectuer de nouveaux prêts.