Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

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Annexe art. 56

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

Les emprunteurs ont le droit de se libérer par anticipation, en tout ou partie, moyennant le paiement d'une indemnité au profit de la Société, dans le respect de la législation en vigueur et des dispositions du contrat. S'il s'agit d'ouvertures de crédit hypothécaire ou de toutes autres opérations assorties d'une stipulation de compte courant, cette indemnité est également perçue, en cas de résiliation, sur les sommes que l'emprunteur a renoncé à prélever.

Les fonds provenant des remboursements anticipés ou des résiliations sont employés, soit à rembourser des obligations foncières, lettres de gage ou autres ressources affectées au financement de ces prêts, soit à effectuer de nouveaux prêts.