Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

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Annexe art. 55

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

En outre, le défaut de paiement d'une somme à l'échéance rend exigible la totalité de la dette un mois après la mise en demeure.

Il peut en être de même en cas d'aliénation totale ou partielle des biens donnés en garantie, de détériorations subies par ces biens et de tous faits de nature à diminuer la garantie donnée, si l'emprunteur omet d'en informer la Société ou si les faits dénoncés compromettent les intérêts de celle-ci.

Il en est encore ainsi dans le cas où l'emprunteur a dissimulé des causes de résolution ou de rescision qui peuvent grever, de son chef, les biens donnés en garantie à la Société.

Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la Société peut exiger le règlement d'une indemnité qui ne doit pas excéder une somme égale à un semestre d'intérêt du capital restant dû.