Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

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Annexe art. 54

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

Toute somme non payée à l'échéance porte intérêt de plein droit et sans mise en demeure, au profit de la Société.

Cet intérêt est calculé au taux même des prêts ; une majoration peut toutefois être appliquée dans le respect de la législation en vigueur.

Il en est de même de toutes avances faites par la Société et de tous frais engagés tendant, soit à la régularisation ou au recouvrement de la créance, soit à l'entretien ou à la conservation des biens donnés en garantie.