Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

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Annexe art. 53

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

Lorsque les prêts ne sont pas amortissables par annuités, notamment s'il s'agit d'ouvertures de crédit hypothécaire ou d'autres opérations assorties d'une stipulation de compte courant, l'emprunteur s'acquitte de sa dette, en capital et intérêt, dans les conditions fixées par le Conseil d'administration.