Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

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Annexe art. 52

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

Lorsque les prêts sont amortissables par annuités, le Conseil d'administration détermine la périodicité des échéances.

Il détermine également les modalités de calcul et de paiement des intérêts dus à compter de l'envoi des fonds jusqu'au point de départ du prêt ; ces intérêts peuvent être, le cas échéant, retenus sur le montant du prêt lors de la remise des fonds.